Nous avions déjà évoqué avec vous la possible prorogation de certains délais contentieux.
En effet, dans sa circulaire du 14 mars 2020, le ministère de la Justice rappelait que « le juge est généralement autorisé par la loi à prolonger la durée des délais de procédure fixés judiciairement », en prenant l’exemple du Juge de la mise en état pour les litiges devant le Tribunal judiciaire supérieurs à 10.000 euros ou du Conseiller de la mise en état en appel.
En ce sens et comme nous l’évoquions de nombreuses incertitudes et risques demeuraient puisque, notamment, les délais pour introduire un recours (par exemple en matière électorale) et les délais de prescription de l’action risquaient de ne pas être respectés en raison des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19.
C’est dans ce contexte que l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif prévoit, à titre dérogatoire, que :
« (…) 3° Les réclamations et les recours mentionnés à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article. »
En résumé, il est encore possible pour des électeurs ou les candidats malheureux de déposer un recours et ce jusqu’au cinquième jour qui suivra l’installation du conseil municipal dont la date sera fixée a priori au plus tard au mois de juin 2020.
Votre destin électoral n’est « rien qu’un peu de passé en retard ».