L’application de notion de crise sanitaire au regard des procédures de passation de marchés publics

La Commission européenne a publié des orientations sur l’utilisation des marchés publics dans le contexte du coronavirus (JOUE du 1er avr. 2020). Ce document fournit des lignes directrices à l’ensemble des acheteurs publics des États membres sur le cadre juridique applicable durant les prochaines semaines. 

Ces orientations s’appuient ainsi sur la communication de la Commission du 9 septembre 2015 « relative aux règles de passation de marchés publics en lien avec l’actuelle crise de l’asile » et reflètent l’interprétation que la Commission donne des traités, des directives sur les marchés publics et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et constitue un complément des actions conjointes de passation des marchés. 

En effet, comme le rappelle la Commission dès ces propos liminaires, les « acheteurs publics des États membres sont en première ligne » pour la plupart des produits et services similaires dont ils doivent garantir la disponibilité, et notamment des masques, gants de protection, dispositifs médicaux, … 

Dans ce contexte, ces orientations permettent de préciser les marges d’appréciation existantes pour l’achat de fournitures, de services et de travaux.

Les orientations rappellent ainsi que le cadre juridique européen qui régit les marchés publics offre toute la souplesse nécessaire aux acheteurs publics désireux de passer le plus rapidement possible des marchés de biens et de services directement liés à la crise sanitaire que nous connaissons actuellement. 

Selon l’instance européenne, les acheteurs publics peuvent envisager plusieurs options : « premièrement, en cas d’urgence, ils peuvent recourir à la possibilité de considérablement réduire les délais afin d’accélérer les procédures ouvertes ou restreintes ». 

Puis, « si ces mesures d’assouplissement ne sont pas suffisantes, une procédure négociée sans publication peut être envisagée. Enfin, même une attribution directe à un opérateur économique présélectionné pourrait être autorisée, à condition que ce dernier soit le seul en mesure de livrer les fournitures requises dans le respect des contraintes techniques et des délais imposés par l’urgence extrême ». La Commission ajoute en outre que « les acheteurs publics devraient également envisager de rechercher des solutions de substitution et penser à collaborer avec le marché ». 

In fine, afin d’accélérer la passation de ces marchés, les acheteurs publics peuvent ainsi envisager :

  • de prendre contact avec des contractants éventuels dans l’Union ou en dehors de celle-ci par téléphone, par courrier électronique ou en personne ;
     
  • de recruter des agents disposant de meilleurs contacts sur les marchés ;
     
  • d’envoyer des représentants directement dans les pays qui disposent des stocks nécessaires et qui peuvent assurer une livraison immédiate ;
     
  • de prendre contact avec des fournisseurs éventuels pour convenir d’une mise en production, d’un accroissement de leur production ou du renouvellement d’une production.

Par ailleurs, si cela n’était pas suffisant, ou en cas d’obstacle technique, « les acheteurs publics peuvent être amenés à rechercher des solutions de rechange éventuellement innovantes, qui sont susceptibles d’être déjà sur le marché ou d’être déployées à (très) brève échéance. Les acheteurs publics devront trouver des solutions et interagir avec les fournisseurs éventuels pour vérifier dans quelle mesure ces solutions de rechange répondent à leurs besoins ». 

La Commission rappelle ainsi que les acheteurs publics sont pleinement habilités à jouer un rôle actif sur les marchés et à participer à des actions de mise en relation.