Moyen

Argument présenté en demande ou en défense par le justiciable à l’appui d’une requête ou d’un mémoire devant une juridiction administrative. Il peut s’agir d’arguments qui relèvent du fait (moyens de fait) ou qui relèvent du droit (moyens de droit). Les moyens peuvent être d’annulation, d’appel, de cassation, de fins de non recevoir etc. Le juge administratif examine d’abord si les moyens sont opérants ou inopérants c’est à dire s’ils peuvent être légitimement invoqués par les parties ou pas. Bien que le juge administratif soit soumis à la règle de  » l’ultra petita « , c’est à dire qu’il ne peut pas statuer au delà des demandes des parties, il peut soulever d’office des moyens dit  » d’ordre public «  qui peuvent aussi être soulevés par les parties et quand bien même les parties n’auraient pas pensé à le faire. Il s’agit par exemple de moyens relatifs aux règles de compétence, aux règles de recevabilité des recours, à l’autorité de la chose jugée, au privilège du préalable, à la violation du droit communautaire, à la méconnaissance du champ d’application de la loi etc. Les moyens d’ordre public sont soumis à la règle du contradictoire à peine de nullité de la procédure. La règle de l’économie des moyens n’impose pas au juge administratif d’examiner la totalité des moyens soulevés par les parties à partir du moment ou l’examen d’ un moyen de légalité externe ( forme) par exemple suffit à écarter ou à confirmer l’argumentaire sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité interne (fond) par exemple, mais la loi peut en disposer autrement.

LIRE: Collection Focus droit – Procédure administrative contentieuse de Maryse Deguergue Editions Montchrestien.

EN RESUME : quels types d’arguments peut-on faire valoir en défense face aux moyens invoqués par le demandeur ?

1) – Un moyen peut appeler quatre types d’observations de la part du défendeur :

– le moyen peut être irrecevable s’il n’est assorti d’aucune justification : moyen imprécis ou moyen « qui ne peut être utilement invoqué ».

– le moyen peut manquer en fait lorsque le requérant invoque à tort un élément non établi comme l’incompétence du signataire de l’acte, l’absence de consultation d’une commission, etc.

– le moyen peut être inopérant lorsque le moyen est sans lien direct avec le litige comme par exemple le moyen fondé sur une législation qui n’est pas applicable au cas d’espèce.

– le moyen peut ne pas être fondé : ici, contrairement aux cas précédents qui peuvent être traités rapidement, une démonstration est nécessaire avec une contre argumentation à élaborer de manière aussi développée que possible.

2) – Le moyen peut être soulevé directement par le juge s’il est d’ordre public:

– Le moyen peut être d’ordre public , c’est-à-dire un moyen dont la violation est si grave que le juge se doit de les soulever d’office (il statue « ultra petita ») sans qu’il l’ait été nécessairement par l’une des parties. (Incompétence du juge administratif, tardiveté du recours, défaut d’intérêt pour agir, décision ne faisant pas grief, etc.). Cependant, cette compétence du juge n’empêche pas l’une des parties de soulever également un moyen d’ordre public qui permettra de rejeter la demande sans que le juge n’ait à se prononcer sur les autres moyens invoqués.

NOTA: si le moyen d’ordre public a été soulevé par le juge, la formulation dans le jugement sera « sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête », mais si le moyen d’ordre public a été soulevé par l’une des parties, la formulation dans le jugement sera : « sur l’intérêt à agir (tel moyen), sans qu’il soit besoin d’examiner ces moyens de la requête ».