Moyen qui doit être automatiquement soulevé par le juge administratif malgré la règle de l’ultra petita même si le requérant ne l’a pas invoqué. (CE, 15 juillet 2004, Chabaud ) ou qui peut être soulevé par le requérant après l’expiration du delai de recours contentieux ou qui peut être soulevé pour la première fois en appel. L’incompétence de l’autorité signataire d’une décision administrative ou le défaut d’avis conforme ou de consultation de certains organismes sont des moyens d’ordre public. Le juge communique les moyens d’ordre public soulevés aux parties et leur fixe un délai pour y répondre. (Article R611-7 du code de justice administrative).
LIRE: Collection Aide-mémoire – Droit administratif par André Maurin Editions Sirey.