Le « moyen manquant en fait » est un moyen soulevé par les parties devant le juge administratif, qui invoque un ou des faits qui sont matériellement inexistants. Par exemple, dans l’arrêt Conseil d’Etat, 3 / 6 SSR, 2 octobre 1968, ville du Vésinet, requête n° 73331, publié au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat indique que « (…) si les requérants allèguent subsidiairement devant le Conseil d’Etat, que le permis de construire susmentionné autoriserait la construction d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à celle qui est fixée par le cahier des charges du 10 mai 1863 fixant les conditions spéciales imposées aux acquéreurs de lots dans le parc du Vésinet, il résulte de l’instruction que ledit cahier des charges ne contient aucune disposition relative à la hauteur des bâtiments d’habitation ; qu’ainsi en tout état de cause, le moyen susinvoqué manque en fait.(…) ». Il suffit ainsi que le concluant en réponse ou en réplique indique dans son mémoire que le moyen manque en fait pour que le juge administratif puisse, après un examen attentif, le rejeter.