Le « maître de l’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice. La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée ne donne pas de définition synthétique de la notion juridique de maîtrise d’ouvrage publique. La définition résulte dans les faits de la combinaison de son article 1er qui liste les personnes morales auxquelles elle s’applique en cas de réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure ainsi qu’aux équipements industriels destinés à leur exploitation et son article 2 qui définit le rôle du maître d’ouvrage. Cet article dispose en son paragraphe I que « Le maître de l’ouvrage est la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre.(…) » Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, publié au JORF n° 0227 du 1 octobre 2009, page 15907, texte n° 16, précise de façon identique en son article 2 « Définitions » que « Le « maître de l’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice.
Le « représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du maître de l’ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché.
Commentaires :
Le « représentant du pouvoir adjudicateur » peut être soit un agent du maître de l’ouvrage, soit le représentant de son mandataire, ce dernier étant compris au sens de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. »