Motif qui ne peut avoir aucune influence sur le litige, parce que le raisonnement qu’il entraîne est sans rapport avec celui-ci ou fondamentalement inapplicable en l’espèce. Le moyen inopérant est sans conséquence possible et doit être écarté du débat. Le moyen inopérant est donc sans portée et » ne peut être utilement évoqué » précise le Conseil d’ Etat. A propos d’ un texte inapplicable voir Conseil d’Etat, 5 mars 1976, Carlier, Recueil Lebon, page 132 ou d’une incompétence soulevée à tort voir Conseil d’Etat, 2 octobre 1970, Gaillard, Recueil Lebon, page 553. Il faut noter que le fait qu’un moyen soit inopérant ne dispense pas le juge administratif de se prononcer sur un tel moyen, ne serait-ce que pour le déclarer inopérant ( Conseil d’ Etat, 21 octobre 1988, Eglise de scientologie, Recueil Lebon, page 354 ) ou pour reconnaître sa validité ( Conseil d’ Etat, 23 décembre 1988, A.V.N.E. des Bouches du Rhône, Recueil Lebon, page 462 ). Mais un jugement peut être reconnu régulier, même s’il a laissé sans réponse un moyen inopérant dès lors que la solution qu’il donne est néanmoins juridiquement correcte ( Conseil d’ Etat, 25 mars 1960, Boileau, Recueil Lebon, page 234 et Conseil d’ Etat, 10 juillet1964, Ducret, Receuil Lebon, page 397 ). BIBLIOGRAPHIE : d’après l’ouvrage » Procédure des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » , de Christian Gabolde, cinquième édition 1991, Editions Dalloz. ( Pages 154 – paragraphe 386 bis et page 396 – paragraphe 1042).