Non lieu à statuer en l’état

Le non lieu à statuer en l’état devant une juridiction administrative s’applique uniquement dans deux cas : tout d’abord lorsque le dossier a été perdu, qu’ il n’a pas été possible de le reconstituer et que le juge se trouve ainsi dans l’impossibilité de juger l’affaire. (Voir en ce sens Conseil d’Etat , 10 février 1959, Madame LAFOND, Rec., T. , p. 1068 et Conseil d’Etat  Section, 29 mars 1935,Syndicat régional des entreprises de battage du Sud-Ouest, p. 412)) et lorsque le requérant est décédé, à condition toutefois que le dossier ne soit pas en état d’être jugé à la date de décès du requérant et à condition qu’aucun héritier n’ait repris l’instance. (Voir en ce sens Conseil d’Etat, 22 janvier 1930, Paris, Rec., p. 90). Toutefois, lorsque le décès du demandeur a été notifié au tribunal et que le dossier était en état d’être jugé à la date de décès du requérant, le tribunal a l’obligation de statuer au fond alors même que les héritiers n’ont pas repris l’instance. Les héritiers sont recevables  et fondés à demander l’annulation du jugement de non lieu à statuer en l’état. (Voir en ce sens Conseild’Etat, 12 mai 1976, Demoiselles X, p. 1062).