L’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire lorsque les textes n’ont pas fixé les conditions dans lesquelles doit s’exercer son action ou lorsque la décision revêt un caractère de technicité poussé. Lorsqu’il est saisi le juge exerce un contrôle de la légalité du motif de la décision administrative et un contrôle restreint des appréciations de l’administration limité à l’erreur manifeste d’appréciation. (CE, Ass., 2 novembre 1973, Librairie François Maspero).
Lien Legifrance: Conseil d’Etat, Assemblée, du 2 novembre 1973, 82590, publié au recueil Lebon