Lorsque l’administration ne répond pas à un recours gracieux ou hiérarchique formé par une personne morale ou physique, le silence vaut au bout d’un certain temps décision implicite de rejet du recours. Le délai le plus connu est celui du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fixé par l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui vaut décision implicite de rejet. Mais le pouvoir réglementaire peut fixer dans certaines matières des délais plus courts ou plus longs. Ainsi en matière de demande de titre de séjour pour les étrangers souhaitant résider sur le territoire national, le délai est porté à quatre mois, c’est à dire qu’au bout de quatre mois et un jour la demande de titre de séjour est implicitement rejetée. Mais ce délai ne se cumule pas avec celui de la réponse à un éventuel recours gracieux qu’il est possible de former dans les deux mois contre la décision implicite de rejet intervenue après plus de quatre mois de silence gardé par l’administration qui lui est bien celui de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 c’est à dire égal à plus de deux mois. En matière de titre de séjour, il n’y a pas cumul d’un double délai de quatre mois. JURISPRUDENCE : Conseil d’ Etat, 27 mars 2006, M. Kaci, requête n° 283409, mentionné aux tables du Lebon.