Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; 2° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. TEXTES: Article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.