Allocation d’invalidité temporaire (AIT)

Allocation versée par la collectivité ou l’organisme employeur à un fonctionnaire, sur sa demande, atteint d’une invalidité non liée à l’exercice des fonctions, ayant épuisé ses droits statutaires à rémunération, placé en disponibilité d’office et atteint d’une invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail. En vue de la détermination du montant de l’allocation d’invalidité temporaire, la commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants : 1° Invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2° Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3° Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Pour les invalides du premier groupe, l’allocation est égale à la somme des éléments suivants : a) 30 % du dernier traitement d’activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; b) 30 % de l’indemnité de résidence prise en considération suivant les modalités prévues au 2° du paragraphe 1er de l’article 4 ci-dessus ; c) La totalité des avantages familiaux. Pour les invalides des second et troisième groupes, les taux de 30 % ci-dessus sont remplacés par celui de 50 %. Toutefois, le montant total des éléments énumérés en a et b ne peut excéder 30 % ou 50 %, selon le cas, du gain maximal pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant total des éléments énumérés en a et b est majoré de 40 % sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l’article 4 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961. Cette majoration n’est pas versée pendant la durée d’une hospitalisation. L’allocation cesse d’être servie dès que l’agent est replacé en position d’activité ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l’âge de soixante ans.

TEXTE: Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial. (également applicable à la fonction publique hospitalière).