Décompte général accepté par l’entreprise dans un amrché de travaux de façon explicite ou tacite. Le montant du décompte général définitif est intangible sauf volonté des parties et sous réserve des dispositions de l’article 1269 du Nouveau Code de Procédure Civile. (N.C.P.C.). [ Article 1269 du N.C.P.C. : Aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte.La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu’il y a lieu à leur restitution.] TEXTES : article 13.4 du C.C.A.G. Travaux et article 1269 du Nouveau Code de Procédure Civile. (N.C.P.C.).