Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)

Evoquée à l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée (MOP) pour ce qui concerne la possibilité d’avoir recours à un programmiste, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage est envisagée par l’article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (MOP) qui dispose que « Le maître de l’ouvrage peut recourir à l’intervention d’un conducteur d’opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique ». Le maître de l’ouvrage peut avoir recours à une assistance administrative (juridique pour la passation des marchés ou pour les demandes d’autorisations nécessaires et financière pour la souscription de prêts) et à une assistance technique (Bureau d’études en génie civil). Si l’assistance porte sur les trois domaines (juridique, financier et technique) on est en présence d’une conduite d’opération. Cette mission de conduite d’opération est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le même ouvrage, exercée directement ou par le biais d’une entreprise. Dans le cas contraire, si elle porte sur un seul ou sur deux des trois domaines, il s’agira d’une simple assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). Mais hors du champ de la loi MOP, l’assistance à maîtrise d’ouvrage peut se concevoir comme l’intervention d’un spécialiste destinée à aider le maître de l’ouvrage à la conduite d’un projet. L’assistance à maîtrise d’ouvrage, qui peut être publique ou privé, est liée au maître de l’ouvrage par un marché public de prestation de service.

BIBLIOGRAPHIE: Collectivités locales – « Ingénierie publique » Rapport (PDF, 1742 Ko) élaboré par M. Yves Daudigny, Sénateur – La Gazette des communes – Cahier détaché N° 2-32/2042 du 30 août 2010 – page 203 et suivantes.