Autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT)

L’État et ses établissements publics (article L.2122-6 et s. du Code général de la propriété des personnes publiques), ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements et leurs groupements (article L.1311-5 et s. du Code général des collectivités territoriales), peuvent délivrer sur leur domaine public, des autorisations d’occupation temporaires, permettant d’accorder à des tiers des droits réels, afin que ces derniers construisent un ouvrage qu’ils exploitent ou qu’ils louent à la collectivité.